E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
513.1.0.1. Toute personne visée au premier alinéa de l’article 513.1 qui n’a reçu ou recueilli aucun don d’une somme d’argent ou qui n’a effectué aucune dépense relativement à son élection doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au trésorier une déclaration, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections, dans laquelle elle déclare n’avoir reçu ou recueilli aucun don ou n’avoir effectué aucune dépense.
Le trésorier transmet au directeur général des élections, selon les modalités qu’il prescrit, les déclarations reçues conformément au présent article.
2016, c. 17, a. 89.